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par admin11

ESTERO VESTIZIONE décret-loi 19 Juin 1997, n. 218

12:33 h dans ESTEROVESTIZIONE AVOCAT par admin11

Le décret-loi 19 Juin 1997, n. 218

“Les dispositions relatives au règlement des impôts et un court de conciliation”


publié dans Journal officiel n. 165 de 17 Juillet 1997


 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Vu les articles 76 et 87 de la Constitution;

Vu l'article 3, virgule 120, droit 23 Décembre 1996, n. 662, la délégation du Gouvernement à émettre un ou plusieurs décrets législatifs pour la révision des règles régissant l'évaluation de l'adhérence et de la Cour de conciliation;

Compte tenu de la résolution préalable du Conseil des ministres, adopté lors de la réunion de la 21 Mars 1997;

Obtenu l'avis du comité institué en vertu de l'article 3, virgule 13, de la loi n. 662 de 1996;

Compte tenu de la décision du Conseil des ministres, adopté lors de la réunion de la 13 Juin 1997;

Sur la proposition du ministre des Finances, en consultation avec les ministres de la Justice et du Trésor;

E m a n a
le décret législatif suivant:

 

Titre I
ÉVALUATION avec l'adhésion et le règlement judiciaire

Chapitre I
règlement de l'impôt

Art. 1.
Définition des enquêtes

1. L'évaluation de l'impôt sur le revenu et la valeur ajoutée taxe peut’ être défini par l'appartenance du contribuable, selon les dispositions suivantes.

2. L'évaluation des impôts sur les successions et les donations, Connectez-vous, Hypothèque, impôt cadastral et local sur les valeurs immobilières, y compris les dix ans, peut’ être défini par l'appartenance de même l'un des débiteurs, selon les dispositions suivantes.

Art. 2.
Définition des conclusions de l'impôt sur le revenu et la valeur ajoutée nell'imposta

1. La définition de l'impôt sur le revenu affecte également la taxe sur la valeur ajoutée, cas relativamentealle pour elle pertinente. Dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée et’ liquidés par application, sur les principaux éléments du résultat pertinents pour le même, le taux moyen d'imposition résultant de la relation entre l'impôt relatif aux opérations imposables, diminué de celle relative au transfert d'actifs amortissables et celui considéré somme forfaitaire déductible par rapport à des dispositions particulières individuelles adoptées, et le volume d'affaires a augmenté de la transaction n'est pas assujettie à l'impôt et ceux pour lesquels il n'existe pas d'obligation de déclarer. Peut être l'objet de la définition de cas a également pertinent dans le seul but de la valeur ajoutée.

2. Il peut’ également être subordonné à la définition concise de détermination du revenu net total.

3. L'évaluation n'est pas définie par l'appartenance’ l'objet de contestations, pas’ intégrées ou modifiées par le bureau et non pertinente aux fins de la fiscalité municipale pour l'exercice des activités et des métiers et des professions, bien’ d'amende extratributari, sauf pour les cotisations de sécurité sociale, dont l'assiette et’ en raison des impôts sur le revenu. La définition exclut, parfois avec un effet rétroactif, nonobstant l'article 20 della legge 7 Janvier 1929, n. 4, la punition’ pour des infractions à l'arrêté – legge 10 Juillet 1982, n. 429, converti, avec amendements, par la loi 7 Août 1982, n. 5n6, limitée aux faits de l'enquête; la définition n'exclut pas la punition’ pour les infractions visées aux articles 2, virgule 3, et 4 le décret medesimo – legge.droit

4. La définition n'exclut pas l'exercice de nouvelles mesures d'évaluation de l'action dans le délai prévu à l'article 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 Septembre 1973, n. 600, son évaluation des impôts sur le revenu, et à l'article 57 del decreto del PresidDécret du Président de la République33, en ce qui concnrne la taxe sur la valeur ajoutée:
un) si elle se produit la connaissance de nouveaux éléments, et dans lesquelles’ possible d'établir un revenu plus élevé, plus de cinquante pour cent du revenu défini et pas moins de 150 millions de lires;
b) si cette définition couvre résultats partiels;
c) si la définition englobe les revenus de la participation dans la société’ ou associations mentionnées à l'article 5 de l'impôt sur le revenu consolidé, approuvé par le décret du Président de la République 22 Décembre 1986, n. 917, ou dans des sociétés non géré matrimonial forme sociale;
d) si l'action et l'action d'évaluation’ exercé à l'égard de l'entreprise’ associations ou conjugal ou de la société visée à l'alinéa c), assisté par le contribuable contre qui et’ intensifié dans la définition.

5. Suite à la définition, sanctions pour les violations relatives aux impôts visés adhésion commis pendant la période d'imposition, nonche’ pour des violations concernant le contenu des déclarations pour la même période, applicables dans la mesure d'un quart du minimum légal, à l'exception de celles qui sont appliquées dans le règlement des revendications conformément à l'article 36 -bis du décret du Président de la République 29 Septembre 1973, n. 600, et à l'article 60, sixième alinéa, Décret du Président de la République 26 Octobre 1972, n. 63n, nonche’ celles concbien la non-, réponse incomplète ou inexacte aux demandes formulées par le. Sur les sommes dues au titre des cotisations de sécurité sociale au titre du paragraphe 3 ne pas appliquer les pénalités et intérêts.

6. Les dispositions des paragraphes 1 un 5 s'appliquent également en ce qui concerne les périodes fiscales pour lesquelles la définition était applicable conformément à l'article 3 Décret – legge 30 Septembre 1994, n. 564, converti, avec amendements, par la loi 30 novembre 1994, n. 656, et à l'article 2, virgule 137, della ledroitembre 1996, n. 662.n

7. Les dispositions du présent article ne s'appliquent, mutatis mutandis, également à la retenue.

Art. 3.
Définition des résultats dans d'autres impôts indirects

1. La définition prend effet pour tous les impôts visés à l'article 1, virgule 2, payable par le contribuable, en ce qui concerne les biens et droits énoncés dans chaque acte, plainte ou déclaration qui a fait l'objet de la fiscalité. La valeur définie contraint le bureau toute autre incidence limitée aux taxes précitées. Exclut les adhérences partielles sur les biens ou droits individuels contenus dans le même acte, plainte ou déclaration.

2. Si un acte contient plus’ dispositions qui ne résultent pas nécessairement, pour leur nature même, de l'autre, chaque, s'il est soumis à une taxation autonome, définition de l'objet comme s'il s'agissait d'un instrument séparé.

3. Suite à la définition, pénalités dues pour chaque adhésion d'objets impôt s'appliquent à la mesure d'un quart du minimum légal.

4. L'évaluation n'est pas définie par l'appartenance’ et n'est pas susceptible d'appel’ intégrées ou modifiées par le Bureau.

Chapitre II
Procédure pour la définition des résultats de l'impôt sur le revenu et la valeur ajoutée nell'imposta.

Art. 4.
Compétence des bureaux

1. Compétente pour définir et’ le Bureau du revenu, le district où le contribuable est domicilié à l'impôt.

2. Dans le cas de l'exercice d'activités’ entreprise ou d'arts et métiers en association, visée à l'article 5 de l'impôt sur le revenu consolidé, approuvé par le décret du Président de la République 22 Décembre 1986, n. 917, ou en cas de société non matrimonial géré forme sociale, déterminer le bureau approprié contre la société », association ou le propriétaire du mariage fait aussi la définition du revenu attribuable aux actionnaires, associé à l'un ou l'autre conjoint, avec un acte et en leur contradictoires. Contre des personnes qui ne respectent pas la définition ou, bien’ dûment convoquée conformément au mode précédent’ n'a pas participé à contradictoires, bureaux doivent faire l'enquête sur la base de la même; pas être soumis aux articles 2, comma 5, et 15,virgulea 1, du présent décret.

3. Jusqu'à l'entrée en fonctionnement du bureau du chiffre d'affaires sont au bureau de district compétent directe ou, dans les cas prévus par 6, virgule 2, le bureau de la valeur ajoutée, si la définition concerne uniquement jurisprudence pertinente à cette taxe.

4. Ne pas appliquer les dispositions de l'article 44 Décret du Président de la République 29 Septembre 1973, n. 600, concernant la participation des municipalités à un revenu des particuliers.

Art. 5.
Ouverture de la procédure

1. Le bureau envoie au contribuable un subpoena, dans lequel sont indiqués:
un) les périodes fiscales soumises à l'inspection;
b) la date et le lieu de l'apparition de définir le règlement fiscal.

2. La demande de clarification envoyée au contribuable en vertu de l'article 12, virgule 1, Décret – droit 2 Mars 1989, n. 69, converti, avec amendements, par la loi 27 Avril 1989, n. 15n, concernant la détermination du chiffre d'affaires inductives, les frais et les volumes de négociation sur la base des coefficients présomptif, est également invité à le contribuable pour l'évaluation du développement possible à l'adhérence.

3. Jusqu'à l'entrée en fonctionnement du bureau du chiffre d'affaires, le bureau de district des impôts directs, après vérification de la position à l'égard de l'impôt sur le revenu du contribuable, exige que l'office de la valeur ajoutée de la transmission des informations en sa possession, pertinent pour la définition et l'évaluation de l'adhérence pour le contribuable envoie l'invitation à comparaître en vertu du paragraphe 1, aviser le bureau de la valeur ajoutée, qui peut’ déléguer un officier à participer à la procédure. Le bureau de la valeur ajoutée, de leur propre initiative, transmet au bureau de district des impôts directs, éléments appropriés pour la formulation d'un avis de correction, conformément aux articles 54 et 55 Décret du Président de la République 26 Octobre 1972, n. 633.

Art. 6.
Une instance du contribuable

1. Le contribuable qui comparaisons ont été faites accès, inspections ou des vérifications en vertu des articles 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 Septembre 1973, n. 600, et 52Décret du Président de la Républiquea 26 Octobre 1972,nn. 633, peut’ demander l'avis du, dans une application spécifique sur du papier ordinaire, le libellé de l'évaluation proposée pour les fins de la définition.

2. Le contribuable à l'égard duquel il a été signifié un avis de cotisation ou de correction, pas précédée par l'invitation visée à l'article 5, peut’ établi avant la Loi de recours devant la Commission de la taxe provinciale, demande sur le règlement de l'impôt sur du papier ordinaire, S'il vous plaît inclure votre adresse, y compris le téléphone.

3. La date limite pour l'appel visé au paragraphe 2 et que pour le paiement de la valeur ajoutée constatée, indiqué dans 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 Octobre 1972, n. 633, est suspendu pour une période de quatre vingt dix jours à compter de la date de soumission du contribuable dell'istnnza; l'inscription à titre provisoire dans les rôles des impôts fixés par le, conformément à l'article 15, primo cpremier alinéaecDécret du Président de la Républiquetembre 1973, n. 602,net’ réalisée, si les conditions sont réunies, après l'expiration de la période de suspension. Les résultats de l'appel à la renonciation de l'acte.

4. Dans les quinze jours suivant la réception de la demande visée au paragraphe 2, le bureau, par téléphone ou par voie électronique, formulé pour inviter l'comparire contribuente. Tant que vous n'activez revenus de bureau, la définition a un effet uniquement dans le but de l'hommage qui a fait l'objet d'une enquête. À la fin de la définition, l'avis visé au paragraphe 2 perd de son efficacité.

Art. 7.
Loi sur le règlement de l'impôt

1. Le règlement de l'impôt et’ préparé un document écrit en double exemplaire, signé par le contribuable et le siège social ou une personne désignée. Loi sont indiqués, séparément pour chaque impôt, les éléments et le raisonnement sur lequel se fonde la définition, bien’ le paiement des impôts plus élevés, pénalités et autres montants qui peuvent être payables, Toujours en tranches.

Art. 8.
Obligations après

1. Le paiement des sommes dues à la suite de l'enquête avec l'adhérence et’ effectuée dans les vingt jours à partir de la rédaction de l'acte visé à l'article 7, par délégation à une banque agréée ou par le concessionnaire du service responsable de la collecte sur la base du dernier domicile fiscal du contribuable.

2. La cotisation peut également être versée par tranches sur une période maximale de huit versements trimestriels de même montant, soit un maximum de douze acomptes provisionnels trimestriels si le montant dû plus d'une centaine millions de lires. Le montant de la première tranche et’ acquittée dans le délai prévu au paragraphe 1. Les versements ultérieurs sont dus sur le montant des intérêts au taux légal, calculée à partir de la date de clôture de l'acte d'adhésion, et pour le paiement de ces montants le contribuable et’ nécessaire de fournir des garanties de la manière’ visée à l'article 38 -bis du décret du Président de la République 26 Octobre 1972, n. 633, pour la période de versement de ce montant, augmentée d'un an.

3. Dans les dix jours à compter du paiement de la totalité du montant de la première tranche ou que le contribuable doit envoyer au bureau de la réception du paiement et de la documentation relative à l'octroi de la garantie. Le bureau délivre au contribuable une copie d'un règlement fiscal.

4. Par décret du ministre des Finances peuvent être déterminées plus de modes’ pour le paiement visé aux paragraphes 1 et 2.

Art. 9.
Reprendre la définition

1. La définition est conclu avec le paiement visé à l'article 8, comma 1, ou avec le paiement de la première tranche et à la fourniture de la garantie, prévue à l'article 8, comma 2virgule

Capo III
Procédure pour la définition d'autres impôts indirects

Art. 10.
Compétence des bureaux

1. Compétente pour définir et’ le Bureau du revenu.

2. Jusqu'à l'entrée en fonctionnement du bureau indiqué au paragraphe 1, et’ le bureau d'enregistrement compétent.

Art. 11.
Ouverture de la procédure

1. Le bureau envoie à l'obligation d'une invitation à comparaître, dans lequel sont indiqués:
un) éléments d'identification de l'acte, du rapport ou de la déclaration visée à l'adhésion susceptible d'évaluation;
b) la date et le lieu de l'apparition de définir le règlement fiscal.

Art. 12.
Une instance du contribuable

1. Dans le cas où vous avez été informé d'un avis de cotisation, pas précédée par l'invitation visée à l'article 11, le contribuable, aux appels devant la loi devant la Commission de la taxe provinciale, peut’ s'appuyer sur la demande de papier ordinaire pour un règlement fiscal, S'il vous plaît inclure votre adresse, y compris le téléphone.

2. La soumission de la, même par un seul obligé, entraîner la suspension, pour tous les débiteurs, Délais de recours précisées au paragraphe 1 et ceux pour la collecte des impôts en attendant le jugement, pour une période de 90 jours. L'appel de l'acte par la personne qui a demandé la levée de l'établissement de l'impôt implique.

3. Dans les quinze jours suivant la réception de la, le bureau, par téléphone ou par voie électronique, formulé pour inviter l'comparire contribuente.

4. À la fin de la définition, l'avis visé au paragraphe 1 perd de son efficacité.

Art. 13.
Loi sur le règlement de l'impôt, formalités et la définition ultérieure

1. La définition est opposable en conformité avec les dispositions des articles 7, 8 et 9. Le paiement des sommes dues au titre de la participation et’ lieu au bureau du registre.

Chapitre IV
La conciliation judiciaire

Art. 14.
Dispositions relatives à la conciliation judiciaire

1. Article 48 du décret-loi 31 Décembre 1992, n. 546, tel que remplacé par & # N217; article 12 Décret – droit 8 Août 1996, n. 437, converti, avec amendements, par la loi 24 Octobre 1996, nn 556, et’ remplacés par ce qui suit:
“Art. 48 (La conciliation judiciaire) . – 1. Chacune des parties à la demande prévue à l'article 33, peut’ proposer à l'autre partie de la réconciliation de tout ou partie du litige.
2. La réconciliation peut’ seulement avoir lieu devant la commission provinciale et au plus tard la première audience, dans lequel la tentative de conciliation peut’ également être exercé par le bureau de la Commission.
3. Si la médiation a lieu, Procès-verbaux sont établis qui indique les sommes dues à titre d'impôt, pénalités et intérêts. Les minutes sont nécessaires pour le recouvrement des sommes dues par paiement direct en une somme forfaitaire ou de versements, à un maximum de huit versements trimestriels d'un montant égal, ou dans un délai maximal de douze acomptes provisionnels trimestriels si le montant dû plus d'une centaine millions de lires, après garantie appropriée conformément aux procédures’ visée à l'article 38 -bis du décret du Président de la République 26 Octobre 1972, n. 633. La conciliation est conclu avec le paiement, dans les vingt jours à compter de la date d'établissement du procès-verbal, la totalité des montants dus ou du premier versement et la fourniture de la garantie sur le montant des versements ultérieurs, y compris les intérêts au taux légal calculé à compter de la même date, et pour la période de versement de cette somme augmentée d'un an. Pour la méthode détaillée’ paiement des dispositions de l'article 5 Décret du Président de la République 28 Septembre 1994, n. 592. Le Predette façon&n8217; peut être modifié par décret du ministre des Finances, en consultation avec le ministre du Trésor.
4. Si une partie a proposé la conciliation et non avoir lieu au cours de la première audience, Le Comité peut’ assigner un délai ne dépassant pas soixante jours, pour la formation d'une proposition en vertu du paragraphe 5.
5. Le bureau peut ', jusqu'à la date de traitement en privé, ou jusqu'à ce que la discussion lors d'une audience publique, soumettre une proposition pour une transaction à laquelle l'autre partie a déjà rejoint. Will exemple e l '’ présentée avant la fixation de la date du traitement, le Président du Comité, si elle voit que les conditions et les conditions de recevabilité », déclarée par décret l'extinction du jugement. Le projet de règlement et le décret prennent la place des procès-verbaux visés au paragraphe 3. Il décret et’ communiquée aux parties et le paiement du montant intégral ou le premier versement doit être faite dans les vingt jours de la date de communication. Dans le cas où la conciliation n'est pas éligible pour le président de la commission a fixé le traitement du litige. La décision du président et’ déposé au bureau, dans les dix jours à compter de la date de soumission de la proposition.
6. En cas de conciliation, les sanctions administratives s'appliquent à la mesure d'un tiers des sommes imposées.”.

2. Article 37 du décret-loi 31 Décembre 1992, n. 545, concernant les activités’ l'adresse des succursales, après le paragraphe 4, et’ ajoutée, in fine, ce qui suit:
“4 -à. Le bureau exécutif du Ministère des finances visée à l'article 11, virgule 2, du décret-loi 31 Décembre 1992, n. 546, sur la capacité’ ester en justice, établit les conditions nécessaires à la présentation ou l'acceptation de la proposition de règlement visé à l'article 48 du décret législatif no. 546 de 1992.”.

Titre II
DISPOSITIONS FINALES

Art. 15.
Sanctions en cas d'échec d'appel

1. Les sanctions infligées pour infractions prévues à l'article 2, virgule 5, du présent décret, Article 71 du texte consolidé des dispositions relatives à la taxe d'immatriculation, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 Avril 1986, n. 131, et à l'article 50 des dispositions consolidés concernant les droits de succession et de donation, approvato con decretapprouvé par le décret du Président de la République 346, sont réduines d'un quart si le contribuable renonce recours contre l'avis de cotisation ou de la liquidation, et pour faire une demande de règlement de l'impôt, en faisant payer, dans le délai de recours, Le total des montants dus, en tenant compte de la réduction précitée.

2. Les dispositions de l'article 8, paragraphes 2 et 3. Par décret du ministre des Finances établit les modalités’ paiement des sommes dues.

Art. 16.
Les contrôles sur la base de la copie des déclarations

1. Si après l'inspection, les déclarations soumises aux fins de l'impôt sur le revenu et la valeur ajoutée taxe s'avérer incompatible avec les copies acquises au cours de l'’ contrôle ou omis de donner lieu à la présentation, bureaux procéder à l'établissement et à la liquidation des taxes dues et peuvent intégrer, modifier ou révoquer les actes déjà’ notifiée, nonche’ révoquer ou imposer des sanctions sur. La préservation de la copie des déclarations et’ obligatoire pour les personnes qui doivent tenir des registres comptablesbienhe’ pour les membres ou entreprise associée’ ou associations visées à l'article 5 de l'impôt sur le revenu consolidé, approuvé par le décret du Président de la République 22 Décembre 1986, n. 917, pour l'entreprise de son conjoint ou conjugal géré sous forme d'entreprise.

Art. 17.
Abroge et la déréglementation

1. Sont abrogées:
un) Paragraphes 2 et 3 Article 5 Décret – droit 27 Avril 1990, n. 90, converti, avec amendements, par la loi 27 Juin 1990, n. 165n pour la définition des créances fiscales;
b) Articles 2 -un e 2 -ter de l'ordre – droit 30 Septembre 1994, n. 564, converti, avec amendements, par la loi 30 novembre 1994, n. 6n6, concernant le règlement de l'impôt;
c) le quatrième alinéa de l'article 54 Décret du Président de la République 29 Septembre 1973, n. 600, concernant l'application d'une réduction de peine en cas d'annulation de l'enquête aux appels.

2. Avec effet à partir de la date d'entrée en vigueur du décret. Présent législatif sont abrogées toutes les dispositions incompatibles avec elle.

3. Les dispositions des chapitres II et III du titre I peuvent être complétées ou amendées un règlement qui sera publié conformément à l'article 17, virgule 2, droit 23 Août 1988, n. 400

 

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par admin11

ÉTRANGERS ET vinaigrette italienne TVA

5:29 h dans ESTEROVESTIZIONE AVOCAT, Avocat en droit criminel par admin11

Lo stato italiano mi ha imputato di esterovestizione e mi costringe a pagare l’IVA sulle fatture relative all’anno 2008 et 2009. Per l’anno 2008 visto il fatturato dovrei ridare più di 100.000 Euro di IVA su clienti italiani ma io quell’IVA non l’ho incassata. Et’ costituzionale e corretto che me la chiedano. Anche perchè visto l’importo è considerato reato penale! Ringrazio per l’aiuto.