Inland Revenue doit prouver factures inexistence


8:30 h dans AGENCE DU REVENU DU JURISTE, ESTEROVESTIZIONE AVOCAT, Avocat fiscaliste, INTRO par admin11

Office prouver la non-existence de transactions commerciales facturées

Mais lorsque la charge n'est pas régulièrement documenté par facture, le contribuable est tenu de prouver que, par rapport à des revenus plus élevés établis, les coûts ont été engagés relativement aux activités menées

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Par arrêt n °. 18710 de 23/9/2005, la Cour suprême a statué que dans le cas où l'Office estime que les factures sont comptabilisées par une entreprise liée aux opérations inexistantes, pas au contribuable de prouver le contraire, ou l'efficacité des opérations facturées, mais la gestion des finances publiques démontrent qu'ils n'ont jamais été mis en place.

La Commission de la fiscalité régionale de Palerme avait légitimé le recouvrement d'impôts découlant d'un avis de cotisation à laquelle ils ont été désavoués, contre l'autre, certains coûts liés aux opérations jugées inexistantes.
En particulier, le bureau des finances avait fait valoir, des raisons liées à “par renvoi dans” dans un rapport officiel de la police financière, que la structure de l'entreprise n'était pas adaptée à la réalisation des travaux décrits dans les factures exposé par le contribuable.
Les juges d'appel, considère que la partie avait omis de déposer un rapport technique décrivant l'installation industrielle, qui avait également annoncé qu'il ferait, et n'a fourni aucune preuve quant à l'existence réelle des prestations facturées, avait jugé que la reprise d'impôt pourrait être légitimée pour défaut de produire la preuve du contraire.

La Cour suprême a statué que la place, étant déjà l'instrument approprié facture, conformément à l'article 21 le DPR 26 Octobre 1972 n. 633, pour documenter un coût engagé par le, “dans le cas des factures que l'administration juge liés aux transactions inexistantes, pas au contribuable de prouver que l'opération est authentique, mais il appartient à l'administration, alléguant la fausseté du document et, ensuite l'existence d'un grand imposable, démontrer que l'exploitation commerciale, objet de la facture, en fait, il n'a jamais été mis en place“(1).

L'arrêt revue présente quelques intéressantes, parce que, que ce soit en relation avec le cas concret des factures pour des transactions inexistantes Réaffirmant que la charge de la preuve est supportée par les services fiscaux, Il confirme également que, en principe, c'est le contribuable qui, s'il veut défier les éléments et les situations prises à la lumière du résultat des corrections, doit prouver l'inconsistance de la même, ou “soutenir l'existence de circonstances ou de modification des estintive de la même“.
En conséquence,, il s'ensuit que, si le contribuable veut appliquer les dispositions de l'article 109, quatrième virgule, la CAF(2), admet que la déductibilité des éléments négatifs résultant de certain et précis, doit être en mesure de documenter l'existence d'un coût supérieur à celui déclaré et / ou bureau pris en compte dans la détermination du revenu d'entreprise.

En substance, si le coût que la société veut faire baisser le revenu est documenté par une facture datée, numérotée et avoir toutes les informations requises par ledit article 21 le DPR 633/1972, le bureau peut évaluer l'existence des éléments prévus par la loi d'impôt pour la déduction du coût (et la déductibilité possible d'), tels que la compétence, le inhérente, l'adéquation, mais de s'interroger sur l'efficacité d'une opération à laquelle la facture se rapporte, doit être en mesure de fournir la preuve que la prestation de services et / ou la fourniture de biens n'ont jamais été mis en place. Plutôt, dans le cas où la charge ne s'affiche régulièrement documenté par facture, ne peut pas être le même contribuable de démontrer que, de la hausse des revenus gagnés par l', frais ont été engagés en raison de la même période fiscale, inhérent à l'activité exercée.

REMARQUE:
1) Les juges de la légitimité ont fait explicitement référence à ce qui a déjà été déduit de l'arrêt Cass. 5 Février 1997, n. 1092, où nous définissons “irréprochable” le principe selon lequel “le fardeau de prouver les éléments négatifs de revenu imposée au contribuable qui les oriente dans inférence“. Principe, cependant, on croit qu'il ne peut pas être appliquée dans ce cas, parce que l'opération est considérée comme inexistante documenté par le même projet de loi.

2) “Les frais et dépenses spécifiquement liées revenus et autres revenus, qui, bien que ne résultant charges contribuer au revenu, sont admis en déduction si et dans la mesure qui résultent de certains et précis” (Article 109, virgule 4, dernière période, le DPR 917/86, tel que modifié par le décret législatif 344/2003).

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